1- CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL ET, LE CAS ÉCHÉANT, DIMENSION RÉGIONALE
Champ d'application territorial: Régional
2- CONCEPTION SPÉCIFIQUE, EXIGENCES ET CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ DE L’INTERVENTION
Description des objectifs spécifiques et du contenu de l’intervention, y compris le ciblage spécifique, les principes de sélection, les liens avec la législation pertinente, la complémentarité avec d’autres interventions/ensembles d’opérations dans les deux piliers et autres informations pertinentes.
L’intervention vise à maintenir les activités agricoles dans des zones rurales où les conditions d’exploitation sont difficiles, notamment en raison de conditions pédoclimatiques défavorables à l’exploitation des terres. Ces milieux, dits défavorisés, sont menacés de déprise alors que l’activité agricole y est essentielle pour le maintien des paysages ruraux et la préservation des ressources naturelles.
L’intervention a pour objet la mise en œuvre des paiements de l’ICHN en faveur des zones de montagne.
L’ICHN permet de compenser une partie du différentiel de revenu engendré par des contraintes naturelles ou spécifiques auxquels sont soumises les exploitations agricoles dans les zones où les conditions d’exploitation sont difficiles.
Les exploitations agricoles des zones de montagne sont majoritairement de taille économique modeste et spécialisées en élevage et/ou en arboriculture extensive traditionnelle. Elles font face à des coûts structurels importants liés à des conditions climatiques difficiles et de fortes pentes. Le maintien de ces exploitations est particulièrement important pour, d’une part assurer une occupation équilibrée du territoire et, d’autre part, préserver l’environnement.
Cette intervention répond à plusieurs besoins identifiés dans le programme :
- à maintenir une activité agricole viable dans les zones caractérisées par des handicaps : zones de montagnes (altitude, pente, sols, climat) ou zones de handicaps spécifiques (climat, contraintes localisées de pente et d’hydromorphie, pression foncière et touristique). Elle contribue à préserver un tissu agricole et économique (OS G) dans ces territoires menacés de déprise et permet le maintien d’un système d’élevage agro-pastoral caractérisé sur l’ensemble de la Corse. (OS A et H) en apportant une réponse économique aux enjeux de ces territoires fortement contraints.
- à la protection de l’environnement et la gestion des ressources naturelles. En promouvant un élevage qui adapte la charge animale aux ressources et conditions locales, les surfaces herbagères extensives sont maintenues ce qui entraîne de nombreux effets bénéfiques sur l’environnement : biodiversité, stockage du carbone, amélioration de la qualité de l’eau, lutte contre l’érosion. (OS D et F).
Le zonage retenu en Corse résulte de la réforme du zonage des zones soumises à contraintes mise en œuvre à partir de 2019. La zone de montagne comprend : montagne sèche et haute montagne
La zone sèche française a fait l’état en 1985 et 1986 de classement par arrêtés interministériels sur la base d’études de terrains.
Définition des bénéficiaires éligibles et des critères d’éligibilité spécifiques, le cas échéant, selon le bénéficiaire et la zone.
Bénéficiaires éligibles:
Etre agriculteur actif exploitant des terres agricoles situées dans les zones de montagne en Corse définies à l’article 32 du R(UE) n°1305/2013.
Les GAEC sont éligibles à l’ICHN avec application du principe de transparence. Ainsi, pour un GAEC bénéficiaire de l'ICHN, le plafond de l'aide est appliqué sur chaque portion d'exploitation déterminée selon une clé de répartition reposant sur les parts sociales détenues par chaque associé du GAEC remplissant les conditions d'éligibilité.
Les formes sociétaires, autres que GAEC, peuvent bénéficier de l’indemnité dans la limite d’1 plafond individuel, dès lors qu'au moins un des associés est exploitant (au sens de la MSA à savoir, cotisant en tant qu‘ « associé exploitant » c’est-à-dire en tant que chef d’exploitation) et qu’il remplit l’ensemble des conditions d’éligibilité à l'aide, notamment les conditions de revenus.
Les autres formes sociétaires pour lesquelles les dirigeants sont salariés, sont éligibles dans la mesure où un lien de corrélation peut être établi entre ces salaires et les revenus agricoles.
Eligibilité de l’exploitation :
- Pour les surfaces destinées à l’alimentation du cheptel de l’exploitation : surfaces fourragères, pastorales et les surfaces destinées à l’alimentation du cheptel porcin : détenir un cheptel en production animale d’au moins 3 UGB valorisant principalement ces espaces avec au moins 3 ha de surfaces fourragères éligibles.
- Pour les surfaces cultivées destinées à la commercialisation, détenir au moins 1 ha en culture éligible.
Eligibilité des surfaces :
- Les surfaces fourragères, pastorales et destinées à l’alimentation des cheptels (y compris porcin), situées en zone de montagne à savoir les prairies, parcours, landes, estives, plantes fourragères annuelles, céréales et protéagineux consommés par les animaux (ruminants) de l’exploitation, les surfaces chênaies et les châtaigneraies destinées à l’alimentation des porcins, ainsi que les surfaces fourragères en pâturage collectif déclarées par les entités collectives pour la part correspondante utilisée par le demandeur.
- Les surfaces cultivées destinées à la commercialisation (toutes productions végétales).
Autres engagements du bénéficiaire :
Pour les exploitations bénéficiaires d’une ICHN pour des surfaces destinées à l’alimentation du cheptel les exploitants s’engagent à :
- La tenue du carnet d’étable, tenir à jour les entrées (naissance) et sorties (vente en vif ou passage à l’abattoir) des animaux (tous cheptels) ;
- Pour les éleveurs détenteurs de cheptel les conditions d’identification sont celles prévues par la réglementation nationale.
- Pour les exploitations bénéficiaires de l’ICHN pour les surfaces de chênaies et de châtaigneraies destinées à l’alimentation du cheptel porcin, l’aide est conditionnée aux engagements suivants :
o Identification pérenne et généralisée des animaux au sevrage, identification par pose de boucle aux animaux dès le sevrage.
o Les surfaces de finition doivent être clôturées.
o Le port de fer aux nasaux est obligatoire pour l’ensemble des animaux (anneaux, autres…).
Quelle zone est éligible?
þZones de montagne en vertu de l’article 32, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) nº 1305/2013) La liste et la cartographie des zones défavorisées en France sont consultables et disponibles à l’adresse suivante : [https://agriculture.gouv.fr/aides-aux-exploitations-classement-en-zone-defavorisee Zonage Communes en zones de montagne : 337 communes |
3- FORME ET TAUX DE L’AIDE
Type de paiement
Coût unitaire fondé sur les coûts supplémentaires et les pertes de revenus.
Eventail de mesures de soutien au niveau du bénéficiaire
Les paiements sont modulés en fonction de plusieurs critères basés sur les différences de coûts supplémentaires et de pertes de revenu entre les différents systèmes agricoles. Les différentes modulations par catégorie de surfaces et par zone aboutissent à une grande variabilité de montants unitaires uniformes sur l’ensemble des surfaces éligibles, ainsi un montant unitaire moyen a été défini.
Le taux d’aide publique est de 100 %.
Méthode de calcul
Conformément à l’article 71 du règlement UE 2021/2115 du 2 décembre 2021, les coûts supplémentaires et pertes de revenus des exploitations des zones soumises à des contraintes ont été estimés et justifiés par rapport aux exploitations situées hors de ces zones. Les données utilisées et les méthodes de calculs ont été certifiées par un organisme indépendant, conformément à l’article 82 du règlement UE 2021/2115 du 2 décembre 2021. Les certificats de l’organisme indépendant figurent en appendice G du PSN.
1) Montants unitaires.
Conformément à l’article 71 du règlement (UE) 2021/2115, les coûts supplémentaires et pertes de revenus des exploitations des zones soumises à des contraintes ont été estimés et justifiés par rapport aux exploitations situées hors de ces zones.
Les montants d’aides à l’hectare sont ceux du tableau ci-dessous :
Montant en €/ha pour les 25 premiers hectares de surface admissible | ICHN-Montagne Haute Montagne sèche | ICHN-Montagne Montagne sèche |
Surfaces fourragères | 334 | 274 |
Productions végétales | 258 | 258 |
L’ICHN est versée dans la limite de 50 hectares de surfaces admissibles.
2)Modulations de l’aide
Les montants d’aide seront modulés selon les critères suivants :
- Dégressivité des paiements ;
L’aide est dégressive au-delà des 25 premiers hectares de surfaces primables, afin d'ajuster les montants reçus à l'intensité des contraintes subies par l'exploitation. Ces montants sont diminués d’1/3 du 26ème au 50ème hectare primé.
- Bonification pour les élevages en petits ruminants ;
Une bonification permet de compenser les différentiels de revenus particulièrement importants entre ces élevages des zones soumises à contraintes et ceux des zones sans contrainte. Ainsi, en zone de montagne, les montants unitaires sont majorés de 10% lorsque le cheptel de l'exploitant, converti en UGB est constitué à plus de 50% d'ovins ou de caprins.
- Modulation de l’aide pour les pluriactifs ;
Cette modulation vise à tenir compte du poids des revenus non agricoles afin d'adapter les paiements à la réalité des contraintes subies par les exploitations selon le poids relatif des revenus non agricoles dans le revenu global. Ainsi, les agriculteurs pluriactifs qui ont une activité principale non agricole (RNA > RA) :
· Avec des revenus non agricoles supérieurs à 2 SMIC (RNA > 2 SMIC) ne reçoivent pas de paiement ICHN.
· Ceux dont les revenus non agricoles sont compris entre 1 et 2 SMIC (1 SMIC < RNA < 2 SMIC) reçoivent l'ICHN selon un plafond en surfaces primables de 25 ha.
- Possibilité d'instauration d’une modulation de l’aide en fonction d’un ratio de chargement ;
Les éleveurs qui conduisent leurs cheptels selon des pratiques favorables à l’environnement et suivant une bonne utilisation des terres sont susceptibles de bénéficier d’une indemnité plus importante par type de cheptel.
Surfaces fourragères : L’indemnité versée pour des surfaces fourragères et destinées à l’alimentation des troupeaux hors porcins pourrait ainsi être ajustée selon la plausibilité d’un critère de chargement :
Ratio de chargement | Modulation de l’aide |
MIN < > A UGB/ha | X% |
A < > B UGB/ha | 100% |
B < > MAX UGB/ha | X% |
Le choix de recourir à cette modulation, les bornes et le niveau de modulation sont définis annuellement par l’Autorité Régionale avec :
- Chargement minimum pour l'admissibilité à l'ICHN : MIN
- Modulation de l’aide X% : entre 50% et 70% en dehors de la plage de chargement centrale,
- Borne inférieure de la plage centrale A,
- Borne supérieure de la plage centrale B,
- Chargement maximum pour l'admissibilité à l'ICHN : MAX.
Surfaces ligneuses destinées aux porcins : L’indemnité versée pour les surfaces animales chênaies ou châtaigniers destinées à l’alimentation des porcins est supprimée (modulée à 0%) au-delà d’un ratio : UGB porcines / surfaces en chênaies ou châtaigniers > 2,4, en relation avec les critères spécifiques de cette production locale (maximum de 8 porcs à l’ha en période de finition). L’Autorité Régionale peut également définir annuellement un chargement minimum pour l’accès à l’aide au regard de pratiques favorables à l’environnement et suivant une bonne utilisation des terres.
Coefficient stabilisateur :
Afin de respecter l’enveloppe prévue pour l’ICHN, un stabilisateur budgétaire pourra être défini annuellement. Il sera appliqué sur le montant total de la prime attribuée à chaque bénéficiaire, dans la limite de 20%.
4- TAUX DE PARTICIPATION APPLICABLE(S) À CETTE INTERVENTION
Région | Article | Taux applicable | Taux min. | Taux max. |
---|---|---|---|---|
FRM - Corse | 91(3)(a) - Paiements concernant des contraintes naturelles ou d’autres contraintes spécifiques à une zone visées à l’article 71 | 65,00% | 20,00% | 65,00% |